J.O. 146 du 26 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10726

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Arrêté du 21 mai 2003 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres


NOR : DEVG0320153A



La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le livre III du code de l'environnement, notamment ses articles L. 322-1 et suivants ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret no 2002-1274 du 16 octobre 2002 complétant le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif pour lesquels il est dérogé à la règle selon laquelle les emplois permanents de ces établissements sont occupés par des fonctionnaires ;

Vu le règlement intérieur du personnel du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en date du 31 mai 1976, complété pour la partie relevant de l'aménagement et de la réduction du temps de travail,

Arrête :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Il est créé auprès du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres relevant du règlement intérieur du 31 mai 1976 susvisé ainsi que des personnels contractuels recrutés dans les conditions définies à l'article 4 et au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2


Cette commission comprend quatre membres titulaires représentant l'administration et quatre membres titulaires représentant le personnel et un nombre égal de membres suppléants.

Article 3


La commission consultative paritaire est composée comme suit :

1° Représentants de l'administration :

- le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son suppléant, président ;

- trois membres titulaires représentant l'administration, choisis parmi les agents du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ;

2° Représentants du personnel :

- deux représentants titulaires du premier collège composé des chargés de mission et des chargés d'études ;

- deux représentants titulaires du deuxième collège composé des agents de 2e et 3e catégorie.

Article 4


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite d'une année et dans un intérêt de service, par décision du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres après avis du comité technique paritaire de l'établissement.

Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 5


Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Article 6


Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article , aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un collège, il est procédé au renouvellement général de la commission.

En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celle de la force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants. Si ces derniers ont également démissionné, les sièges laissés vacants sont attribués, selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 18. Les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion au groupe supérieur, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné, jusqu'à l'échéance de son mandat.


Chapitre II

Désignation des représentants de l'administration


Article 7


Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 8 du présent arrêté.


Chapitre III

Désignation des représentants du personnel


Article 8


Sauf renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4.

La date des élections est fixée par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Article 9


Sont électeurs les agents contractuels de l'établissement placés en position d'activité ou en position de congé parental.

Article 10


La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Elle est affichée dans chaque service quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas echéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres statue sans délai sur les réclamations.

Article 11


Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.

Toutefois, ne peuvent être élus les agents frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Article 12


Le nombre de candidats titulaires et suppléants porté sur une liste au titre d'un collège déterminé doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants prévu pour ce groupe à l'article 3.

Les listes sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Toute liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un collège déterminé est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce collège.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article 13


Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Si le fait motivant l'inégibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque service.

Article 14


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter.

Article 15


Un bureau de vote central est institué. Il procéde au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désigné par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 16


Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote a lieu uniquement par correspondance.

Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 17


Le bureau de vote constate le nombre total de votants. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.

Il détermine en outre le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il calcule le quotient éléctoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des personnels concernés.

Article 18


Les membres titulaires représentants du personnel sont désignés de la manière indiquée ci-après :

a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;

Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

b) Fixation des collèges dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges répartit les sièges qu'elle a obtenus dans les différents collèges ;

Successivement et dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, les autres listes répartissent de la même façon les sièges qu'elles ont obtenus ;

Les choix ainsi effectués ne doivent pas empêcher chaque liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans le ou les collèges pour lesquels elle avait présenté des candidats ;

En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort ;

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes, du fait du nombre insuffisant de candidats, de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les collèges dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages ;

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de ce groupe. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration ;

c) Désignation des représentants titulaires de chaque collège :

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

d) Dispositions spéciales :

Si deux listes obtiennent la même moyenne et s'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si les deux listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'elle par voie de tirage au sort.

Article 19


Il est attribué à chaque liste et pour chaque collège un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du groupe considéré.

Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 20


Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'aux délégués de la liste.

Article 21


Les contestations de la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 22


Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales dans les conditions de l'article 12 ci-dessus, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de la date initialement prévue pour la consultation.

Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est également procédé à un second scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin.

Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.


Chapitre IV

Compétence


Article 23


La commission consultative paritaire est appelée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel relatives :

- aux modalités de recrutement et de renouvellement de contrat ;

- à la nomination à titre définitif ;

- à l'avancement ;

- à la discipline et au licenciement ;

- à la notation ;

- aux mutations comportant un changement d'affectation ou de résidence ;

- aux congés sans rémunération, au travail à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du travail à temps partiel ;

- aux refus des congés et autorisations d'absence pour formation syndicale, pour raison de famille, pour suivre une préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

- aux conditions de réemploi après congé.

La commission peut également être saisie, dans les conditions prévues à l'article 26, de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel entrant dans son champ de compétence.

Lorsqu'elle examine un dossier individuel de notation, d'avancement, de mutation, de licenciement ou qu'elle siège en conseil de discipline, seuls les membres représentant le groupe égal à celui auquel appartient l'agent concerné et les membres représentant le groupe immédiatement supérieur peuvent délibérer. Le nombre de représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel. Si l'agent appartient au groupe le plus élevé, les titulaires et les suppléants siègent avec voix délibérative.


Chapitre V

Fonctionnement


Article 24


La commission consultative paritaire est présidée par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou par son suppléant.

Article 25


La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi par le ministère chargé de la fonction publique. Ce règlement est soumis à l'approbation du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui n'est pas nécessairement membre de la commission.

Chaque commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans un délai de un mois aux membres de la commission.

Article 26


La commission consultative paritaire se réunit sur la convocation de son président ou à la demande écrite de la moitié des membres titulaires du personnel et, en tout état de cause, au moins deux fois par an pour connaître des questions entrant dans sa compétence.

Article 27


Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats ni au vote. Ils n'ont de voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

A la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, le président de la commission peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts participent exclusivement aux débats portant sur les questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne participent pas au vote.

Article 28


La commission émet son avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Les séances des commissions ne sont pas publiques.

Article 29


La commission siège en assemblée plénière.

Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.

Article 30


La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 31


Toutes facilités doivent être données par l'administration à tous les membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, dans la limite de deux journées. Les membres de la commission paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 32


Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité pour l'exercice de ces fonctions.

Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990, modifié par le décret no 2000-928 du 22 septembre 2000.

Article 33


Le directeur de la nature et des paysages et le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 mai 2003.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'administration des finances

et des affaires internationales,

H. Jacquot-Guimbal